Sexualité et loi

17 octobre 2011 écrit par Carole-Anne Écouter la chronique

Le thème de ma chronique d’aujourd’hui m’est venu après avoir écouté une émission où l’on abordait le concept du « détournement mineur ». Sachant que la notion légale de « détournement mineur » n’existe plus depuis plusieurs années, j’ai décidée de me replonger dans le monde de la loi et de la sexualité; dans ses complexités et ses exceptions. En parlant des aspects légaux de la sexualité avec mon entourage, je me suis rendue compte que c’est souvent une zone floue, due aux changements/amendements de lois et aux nombreuses exceptions qui les entourent. Donc, je me suis dit qu’une chronique de ce genre est encore très d’actualité. D’autant plus que la sexualité et la loi englobent plusieurs aspects; l’âge du consentement sexuel légal, les décisions en ce qui attrait aux traitements médicaux/contraceptions/avortement, et les crimes à caractère sexuel au Canada.
 
On peut aussi appeler cet âge de consentement, la majorité sexuelle, qui peut être différente de la majorité civile, qui ici est de 18 ans. Donc, la majorité sexuelle veut dire l’âge auquel un individu, s’il est mineur civil, peut avoir une relation sexuelle avec un adulte, sans que cet adulte commette une infraction au Code criminel.
 
On voit, avec l’arrivée du Code criminelle en 1892, que la majorité sexuelle était fixée à 14 ans. Par contre, le concept de majorité sexuelle était réservé aux filles seulement, et ne s’appliquait pas si la jeune fille était mariée avec l’accusé. Jusqu’en 1920, la « séduction » d’une jeune fille entre 12 et 16 ans aux mœurs chastes était aussi une infraction au Code pénal. Après 1920, le terme « séduction » a été modifié pour « rapport sexuel ».
 
Le Code a été modifié en 1988, car on estimait que le traitement des filles et des garçons était inégal. De plus, l’infraction de « rapport sexuel », ne protégerait pas contre toutes autres formes de contacts sexuels, donc il a été lui aussi modifié.  La majorité sexuelle est demeurée de 14 ans, pour les deux sexes, jusqu’en 2008. Année où le gouvernement fédéral a haussé la majorité à 16 ans, indépendamment du sexe de l’individu. L’objectif de cette hausse de l’âge du consentement sexuel est de protéger les jeunes de 14 et 15 ans des prédateurs sexuels adultes, en lien avec la Loi sur les crimes violents dont nous parlerons plus tard. L’objectif était aussi de permettre aux adolescents de prendre de meilleures décisions en lien avec leurs vies sexuelles.  
 
Les défenseurs des droits sexuels des jeunes avancent que la criminalisation de la sexualité ne constitue pas un moyen efficace d’aborder et d’enrayer les questions d’abus et d’exploitations sexuels des jeunes, et qu’en augmentant l’âge du consentement, les jeunes pourraient négliger leur santé sexuelle en raison des peurs liées aux représailles légales. On a aussi reproché au gouvernement de se mettre la tête dans le sable, en lien avec les habitudes sexuelles des jeunes, qui commencent souvent l’expérimentation de la sexualité avant l’âge de 16 ans.
 
La loi sur les crimes violents a été mise en place en 2008 par le Gouvernement fédéral dans le but de mieux protéger la collectivité des prédateurs sexuels et des criminels dangereux utilisant des armes à feu. Cette loi contient trois principaux articles, et c’est le premier article qui est lié au haussement de la majorité sexuelle. Textuellement l’article 1 de la loi implique « une meilleure protection pour les jeunes contre les prédateurs sexuels adultes au moyen de l’augmentation de l’âge de protection pour l’activité sexuelle de 14 à 16 ans ». Les deux autres articles de la loi se résumant par des peines d’emprisonnement obligatoires plus sévères et des nouvelles dispositions en matière de remise en liberté sous caution dans les cas de crimes graves.
 
La loi sur la majorité sexuelle contient certaines exceptions importantes. Une personne de moins de 18 ans ne peut consentir, aux yeux de la loi, à une activité sexuelle avec une personne en position d’autorité comme un professeur, un avocat, un psychologue ou un entraineur sportif par exemple. La deuxième exception concerne les jeunes de 12 et 13 ans, qui peuvent consentir à une activité sexuelle avec un partenaire de moins de deux ans son aîné. Finalement, les jeunes âgés de 14 et 15 ans peuvent légalement consentir à une activité sexuelle avec un partenaire de moins de cinq ans leur aîné.
Le Code criminel du Canada dit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent consentir à une relation sexuelle anale, sauf s’ils sont légalement mariés. Mais cette partie du Code criminel est considérée comme inconstitutionnel par les Cours d’appel fédérales, celle de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. En mettant l’âge du consentement à des relations anales plus élevé que pour le consentement à des relations vaginales, la loi discrimine les homosexuels et, du même coup, enfreint la Charte Canadienne des droits et libertés. Plus précisément, cet article du Code criminel enfreint l’article 15 de la Charte qui garantit l’égalité, donc le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi et ce sans discrimination liée à l’âge, la race, la religion le sexe etc. Avant 1996, cet article ne contenait pas l’orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination. Puis en 1996, le Parlement a adopté le projet de loi C-33 et a modifié la Loi Canadienne sur les droits de la personne pour y inclure l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite.  Par contre, tant que la loi en lien avec l’activité sexuelle anale sera inchangée, il y a toujours possibilité qu’un individu soit accusé de cette infraction criminelle.  
Je me suis amusé à faire le tour des lois de plusieurs pays en lien à la législation de la sexualité et du consentement légal. J’en ai sélectionné sept pour vous aujourd’hui. On commence par la Belgique, où la majorité sexuelle est fixée à 16 ans, pour toutes activités sexuelles confondues. Donc, les activités sexuelles avec des enfants ou adolescents de moins de 16 ans sont complètement illégales. Les peines sont graduées selon l’âge de la victime, plus la victime est jeune, plus le temps d’emprisonnement sera long.
 
En France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, peu importe l’orientation sexuelle. Par contre, comme c’est le cas au Canada, une personne de moins de 18 ans ne peut consentir à une activité sexuelle avec une personne en situation d’autorité.
 
En Argentine, la majorité sexuelle sans restriction est de 18 ans. On parle aussi de consentement avec restriction pour les jeunes de 13 ans et plus, mais les « restrictions » sont peu expliquées dans le texte de loi que j’ai consulté.
 
Au Venezuela, on doit attendre l’âge de 16 ans pour pouvoir consentir à une activité sexuelle, indépendamment du sexe ou de l’orientation sexuelle.
 
En Égypte, la majorité sexuelle est atteinte à 18 ans, pour les hommes comme pour les femmes.
 
En Corée du Sud, la majorité sexuelle est de 13 ans, sans discrimination au sexe ou à l’orientation sexuelle.
 
Finalement, en Arabie Saoudite, les relations sexuelles hors mariage sont interdites, mais il n’y a aucune restriction dans l’âge de se marier. Par exemple, en 2008, un homme de 58 ans a marié une enfant de 8 ans.  
 
Petites infos en vrac, aux États-Unis, l’âge du consentement légal varie selon les États mais se situe toujours entre 14 et 18 ans. Le Mexique est le pays où la majorité sexuelle est la plus basse, soit 12 ans. La majorité des États Australiens ont une majorité sexuelle de 16 ans. Il y a seulement cinq pays dans le monde où la majorité sexuelle est de 18 ans. Dans beaucoup de pays, les relations homosexuelles sont, selon le cas, interdites ou assujetties à des limites d’âge différentes, souvent plus élevée. 
 
La sexualité et la loi rejoint aussi d’autres aspects importants, dont celui des traitements médicaux et de la contraception chez les jeunes.
 
Quand on parle de traitement médical et de contraception, il faut d’abord partir du droit d’accès aux renseignements et aux services en matière de sexualité et de reproduction. En 1989, le Canada a signé la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Si on résume ce traité, il donne le droit aux personnes de moins de 18 ans de recevoir de l’éducation et des soins appropriés en matière de santé, le droit d’être protégé contre les abus et la négligence en plus de pouvoir participer aux décisions qui les touchent. En d’autres mots, dans la sphère plus précise de la santé sexuelle, les enfants de moins de 18 ans ont droit d’avoir accès à des informations fiables et à des services en matière de sexualité et de reproduction. Ces mêmes personnes ont aussi le droit de s’exprimer sur les décisions liées aux traitements qui concernent leur santé sexuelle.  
 
D’abord, je crois qu’il est important d’éclaircir la question de la confidentialité du dossier médical. C’est la Loi sur la santé et les services sociaux qui régit la question de la confidentialité. Selon la loi, et en vertu du Secret professionnel, un professionnel ne peut divulguer une information du dossier d’un patient sans l’autorisation écrite de transmission d’information de ce même patient. Par contre, il y a certaines exceptions sur le principe de confidentialité. Par exemple, une information peut être transmise sans l’autorisation du patient dans le but de prévenir un acte de violence ou un suicide imminent ou s’il y a motif raisonnable de croire qu’un danger de mort ou de blessure grave menace le patient ou une personne/groupe précis.
 
La loi indique que les parents/tuteurs ont accès au dossier médical d’un enfant de moins de 14 ans, sauf si cet enfant est sous une intervention de la Protection de la Jeunesse. Les parents/tuteurs d’un enfant de plus de 14 ans ne peuvent avoir accès au dossier médical de l’enfant, si celui-ci refuse l’accès. Donc, dans ce cas, le principe de confidentialité est le même que celui expliqué plus tôt, avec les mêmes exceptions liées au danger imminent.
 
En ce qui concerne la contraception, une personne mineure a le droit de se procurer un moyen de contraception en vente libre, comme les condoms, spermicides, condoms féminins etc.). Une jeune fille mineure peut aussi demander la pilule contraceptive, le timbre contraceptif etc. à son médecin. Si elle a plus de 14 ans, cette démarche restera confidentielle. Si elle a moins de 14 ans, cette information pourrait être consultée par les parents car ils ont accès à son dossier médical. Les personnes de moins de 18 ans ont aussi le droit de recevoir de l’information exacte sur la contraception, en lien avec la loi sur l’accès aux renseignements et aux services en matière de sexualité et de reproduction donc j’ai aussi parlé plus tôt.
 
La pilule contraceptive d’urgence peut être donnée sans ordonnance par un pharmacien titulaire d’un permis. Une fille de moins de 18 ans peut avoir accès à la contraception orale d’urgence dans la mesure où le pharmacien la renseigne sur le médicament, son fonctionnement et ses effets secondaires. Le pharmacien procure donc la pilule contraceptive d’urgence dans la mesure où la jeune fille comprend bien les renseignements qui lui sont transmis. Même si ces données sont confidentielles, dans le cas où un pharmacien soupçonne un cas d’abus sexuel chez une patiente mineure, il doit le déclarer obligatoirement.
 
Il s’est passé beaucoup de choses depuis la fin des années 60 par rapport à l’avortement. À partir de 1969, l’avortement n’était pas un acte criminel si la poursuite de la grossesse mettait la vie ou la santé de la femme enceinte en danger. Dans ce cas, un comité d’avortement thérapeutique constitué de trois médecins devait approuver l’interruption de la grossesse dans un hôpital accrédité. Depuis 1988 (arrêt Morgentaler), l’avortement n’est plus un geste criminel au Canada. En 1989, la Cour Suprême a statué que les droits du fœtus et du futur père n’existaient pas et que seule la femme enceinte avait le pouvoir de décider la poursuite ou l’interruption de sa grossesse. Par contre, malgré la décriminalisation de l’avortement, l’interruption volontaire de grossesse n’a jamais été reconnue comme un droit constitutionnel. Au Canada, en ce moment, il n’y a pas d’âge prescrit pour subir une intervention comme un avortement dans une clinique. Dans le cas d’une jeune fille mineure désirant se faire avorter, le concept du « mineur mature » s’applique. C’est-à-dire qu’une personne peut choisir d’avoir un traitement médical, peu importe son âge, si elle est en mesure de comprendre les renseignements liés au traitement, comme les risques et les conséquences possibles. Une jeune fille de plus de 14 ans peut donc avoir un avortement de manière confidentielle. Dans le cas d’une fille de moins de 14 ans désirant mettre fin à sa grossesse, le principe de confidentialité n’est pas le même en lien avec les parents/tuteurs. .
 
Au Canada, les agressions sexuelles sont considérées comme des actes criminels punissables devant la loi. Le Code criminel canadien relève plusieurs types d’infractions sexuelles mais nous allons en cibler deux qui concernent plus particulièrement la chronique d’aujourd’hui: les contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans et les agressions sexuelles.
 
Prenons premièrement le cas de contact sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.
Au Canada, une personne reconnue coupable de contact sexuel sur un enfant de moins de 16 ans est passible d’un emprisonnement d’une durée minimale de 45 jours et maximale de 10 ans. Parallèlement à cette loi, l’article 39 exige de tout professionnels de signaler à la Protection de la Jeunesse les abus physiques et sexuels d’un enfant ou un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis.
 
La définition de l’agression sexuelle se base principalement sur la définition du consentement sexuel. Pour consentir à une activité sexuelle, la loi considère qu’il faut manifester clairement son accord de manière libre et éclairée. Donc, on ne peut consentir sous la menace, la domination, l’humiliation, la contrainte, le contrôle ou l’intimidation. On ne peut pas non plus donner son consentement dans un état de consommation, comme par exemple sous l’effet de l’alcool, car ça ne correspond pas au terme « libre et éclairée » de la définition du consentement.
Avant 1987, la définition de l’agression sexuelle était davantage centrée sur le contact direct avec les organes génitaux. En 1987,  la définition de l’agression sexuelle a été redéfinie dans le Code criminel Canadien. Au sens de la loi, pour qu’il y ait agression sexuelle, pas besoin de contact direct avec les organes génitaux. On considère aussi la nature des contacts, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles et les gestes autour de l’acte, les menaces, l’emploi ou non de la force, l’intention et le mobile de l’accusé.
 
L’agression simple, peut aller d’attouchements à la relation sexuelle complète. Bref, n’importe quel geste à nature sexuelle fait sans le consentement de la personne. Ce type d’agression est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans au Canada. Une agression sexuelle armée, qui implique que l’agresseur utilise, porte ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, qu’il menace d'infliger des blessures à une personne autre que la victime ou que l’agresseur inflige des blessures corporelles à la victime. Cette agression est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Dans le cas d’une agression sexuelle grave, qui implique des blessures, mutilations et mise en danger de la vie de la victime, la peine d’emprisonnement peut varier de minimum 5 à 7 ans (selon les cas de récidive) à l’emprisonnement à perpétuité.
 
Depuis 1983, la loi d’immunité des époux a disparue. Donc, les conjoints peuvent être accusés d’agression sexuelle simple, armée ou grave. Avant cette année-là, on ne pouvait porter plainte contre son conjoint pour agression sexuelle, car le chef d’accusation n’existait pas et le consentement était considéré comme « acquis » dans une relation de couple.

En terminant, je crois qu’il faut retenir combien le thème de la sexualité et la loi est vaste, plusieurs sujets auraient pu y être aussi abordés, comme la prostitution, la pornographie juvénile, l’inceste etc. C’est toujours intéressant de connaitre et suivre l’évolution des lois qui régissent la sexualité au Canada et aussi à travers le monde. 

Références

  • Département des sciences juridiques, Sexualité et lois, UQAM, 2008, JUR1044
  • Éducaloi, Les Infractions : l’agression sexuelle, http://www.educaloi.qc.ca/loi 
  • Gouvernement du Canada, division des affaires juridiques et législatives, Orientation sexuelle et garanties juridiques, 2010, http://www.parl.gc.ca 
  • Gouvernement du Québec, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Partie 1-Droits des usagers, http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
  • La Presse, Avortement : l’affaire Chantal Daigle a 20 ans, 2009, http://www.cyberpresse.ca
  • La société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), www.masexualite.ca
  • Louise Leduc, La Presse, Il y a 20 ans, l’affaire Daigle : bataille maudite mais nécessaire, 2009
  • Marilyn Pilon, ÂGE REQUIS AU CANADA POUR CONSENTIR À DES ACTES SEXUELS, Division du droit et du gouvernement, janvier 1999, révisé en avril 2001.
  • Ministère de la Justice du Canada, http://www.justice.gc.ca 
  • Parlement du Canada,  Projet de loi C-22 : Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence, Divion du droit et du gouvernement, 2007, http://www.parl.gc.ca
  • Sexualité chez les jeunes, Hausser l'âge de consentement ne protège pas les jeunes, http://www.radio-canada.ca
  • Table de concertation de Violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval,  http://tcvcasl.com